P-29, r. 3.3 - Projet pilote relatif à la préparation d’un aliment cuit ayant comme ingrédient du lait cru de chèvre, de brebis ou de bufflonne

Texte complet
8. Il est interdit à l’exploitant autorisé d’utiliser du lait cru qui provient d’un animal auquel a été administré un médicament ou qui a consommé un aliment médicamenteux, lorsque le délai d’attente fixé dans l’ordonnance d’un médecin vétérinaire ou celui fixé, dans les autres cas, sur l’emballage ou sur un document accompagnant ce médicament ou cet aliment médicamenteux n’est pas expiré.
A.M. 2022-05-03, a. 8.
En vig.: 2022-06-02
8. Il est interdit à l’exploitant autorisé d’utiliser du lait cru qui provient d’un animal auquel a été administré un médicament ou qui a consommé un aliment médicamenteux, lorsque le délai d’attente fixé dans l’ordonnance d’un médecin vétérinaire ou celui fixé, dans les autres cas, sur l’emballage ou sur un document accompagnant ce médicament ou cet aliment médicamenteux n’est pas expiré.
A.M. 2022-05-03, a. 8.